Médecins étrangers

 


 ACCUEIL DES MEDECINS ETRANGERS (HORS U.E) en 3ème Cycle

Diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS)

Diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA)

Arrêté du 8-7-2008


NOR : ESRS0800237A

RLR : 432-3c
arrêté du 8-7-2008
ESR - DGES B3-3

Vu code de l'éducation ; code de la santé publique ; D. n° 88-996 du19-10-1988 mod. ; D. n° 2003-76 du 23-1-2003 ; D. n° 2004-67 du16-1-2004 ; A. du 3-7-1990 mod. ; A. du 1-8-1991 ; arrêtés du22-9-2004 ; avis du C.N.E.S.E.R. du 19-2-2007

Article 1 -Les médecins et les pharmaciens autres que les ressortissants des Étatsmembres de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen, de la Confédération suisse ou de la Principautéd'Andorre, peuvent, dans les conditions prévues par le présent arrêté,suivre des enseignements théoriques et des stages de formation pratiqueprévus par la maquette des diplômes d'études spécialisées (D.E.S.) etdes diplômes d'études spécialisées complémentaires (D.E.S.C.)réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenirun diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.) ou un diplômede formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.).Seuls lespharmaciens qui souhaitent suivre une formation spécialisée en biologiemédicale peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté.
 

Article 2 - Peuvent s'inscrire à un diplôme de formation médicale spécialisée(D.F.M.S.) les médecins et les pharmaciens visés à l'article premier,titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettantl'exercice de la profession dans leur pays d'origine ou le paysd'obtention du diplôme et en cours de formation médicale oupharmaceutique spécialisée. La formation suivie est déterminée sur labase du contenu de la maquette du diplôme d'études spécialisées(D.E.S.) correspondant.
La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni supérieure à six semestres.
 

Article 3 - Peuvent s'inscrire à un diplôme de formation médicale spécialiséeapprofondie (D.F.M.S.A.) les médecins et les pharmaciens visés àl'article premier, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacienspécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans leur paysd'origine ou le pays d'obtention du diplôme. La formation suivie estdéterminée sur la base du contenu de la maquette du diplôme d'étudesspécialisées complémentaires (D.E.S.C.) correspondant.
La durée de la formation ne peut être inférieure à un semestre, ni supérieure à deux semestres.
Le candidat peut, au terme de la formation conduisant à la délivrancedu diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.), être autorisé,après accord du coordonnateur interrégional de la spécialité, às'inscrire à un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie(D.F.M.S.A.), sous réserve de l'obtention du diplôme ou du titre demédecin spécialiste dans son pays d'origine.
Le candidat titulaire d'un diplôme de formation médicale spécialisée(D.F.M.S.) qui souhaite s'inscrire à la formation conduisant à ladélivrance d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie(D.F.M.S.A.) n'a pas à satisfaire de nouveau aux épreuves écrites decontrôle de niveau des connaissances en médecine ni produire lesdocuments attestant de sa maîtrise de la langue française prévus àl'article 4. Il reste soumis à la procédure d'inscription précisée àl'article 7 ci-dessous.
 

Article 4 -Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de lasanté fixe, chaque année, pour l'année universitaire suivante, pardiscipline et spécialité pour chaque interrégion, le nombre de placesoffertes.
En vue de son inscription, le candidat doit satisfaire à des épreuvesécrites de contrôle de niveau des connaissances en médecine ou enpharmacie, et produire une attestation de réussite au test deconnaissance de la langue française (T.C.F., T.E.F.) équivalent auniveau B2 ou être titulaire du diplôme d'étude en langue française(D.E.L.F.) au minimum de niveau B2.
Ces épreuves sont organisées, par discipline et par spécialité ouvertesau titre de l'année, le même jour, en tenant compte des décalageshoraires, et au plus tard le 15 mars, dans les services de coopérationet d'action culturelle des ambassades de France à l'étranger, auprèsdesquels les candidats demandent à participer à ces épreuves.
Elles portent pour la médecine, sur le programme des épreuvesclassantes nationales prévues par l'article 5 du décret du 16 janvier2004, et pour la pharmacie sur le programme des concours de l'internaten pharmacie prévu par l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 1990susvisés.
Les cahiers d'épreuves sont élaborés par le Centre national desconcours de l'internat (C.N.C.I.), qui les adresse au ministère chargédes affaires étrangères. Celui-ci procède à leur acheminement vers lesservices de coopération et d'action culturelle qui les renvoient auC.N.C.I. après le déroulement des épreuves.
Le conseil scientifique de médecine ou de pharmacie se constitue enjury et dresse, par disciplines et spécialités, la liste des candidatsretenus dans la limite du double du nombre de places ouvertes pardisciplines, spécialités et interrégion.
Nul ne peut être inscrit sur cette liste s'il n'a obtenu la moyenne à chaque épreuve. La liste a une durée de validité d'un an.
La liste est communiquée au ministère chargé des affaires étrangères pour sa diffusion.
 

Article 5 - Le candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 4 dépose undossier, auprès de l'établissement où il poursuit sa formationspécialisée ou auprès duquel il a obtenu son diplôme de spécialité,comportant :

  • une copie d'un document officiel attestant de son identité ;
  • un relevé du cursus de la formation spécialisée effectuée ;
  • la désignation de la ou des universités d'accueil, classées par ordre préférentiel, où il souhaite poursuivre sa formation ;
  • l'attestation des résultats obtenus aux épreuves écrites de contrôlede niveau des connaissances en médecine ou en pharmacie etl'attestation de réussite au test de connaissance de la languefrançaise (T.C.F., T.E.F.) équivalent au minimum au niveau B2 ou lediplôme d'étude en langue française (D.E.L.F.) au minimum de niveau B2 ;
  • en outre :
    • pour les candidats postulant un diplôme de formation médicalespécialisée (D.F.M.S.) une copie de leur diplôme de médecin ou depharmacien ouvrant droit à l'exercice dans le pays d'origine oud'obtention ;
    • pour les candidats postulant un diplôme de formation médicalespécialisée approfondie (D.F.M.S.A.) une copie de leur diplôme demédecin ou de pharmacien et une copie de leur diplôme ou titre demédecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de laspécialité dans le pays d'origine ou d'obtention.

Les documents écrits en langue étrangère doivent être accompagnés d'unetraduction en français effectuée par un traducteur agréé auprès del'ambassade de France ou des services consulaires du pays.

 

Article 6 - Le dossier d'inscription est transmis, par l'établissement où lecandidat poursuit sa formation spécialisée ou auprès duquel il a obtenuson diplôme de spécialité, à l'université Strasbourg I. Celle-ci estchargée de centraliser les dossiers et de les communiquer àl'université ou aux universités sélectionnée(s) par les candidats.

 

Article 7 - Chaque université classe les candidats par disciplines et spécialités après avoir recueilli l'avis :

  • du directeur de l'unité de formation et de recherche ;
  • du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de sonreprésentant en accord avec le responsable de la structure interne oule chef de service hospitalier où seront effectués les stages ;
  • du coordonnateur interrégional de la discipline concernée.

Ce classement est transmis à l'université Strasbourg I qui informe lescandidats de la suite réservée à leur(s) demande(s) et les répartitdans la limite du nombre de places ouvertes.
L'inscription est prononcée par le président de l'université d'accueil ou son représentant.
L'université Strasbourg I informe les candidats qui ne sont pas retenus.

Article 8 - Une convention établie entre l'établissement universitaire d'origineet l'université d'accueil fixe le nombre de semestres à accomplir,précise les objectifs, le contenu, les modalités, et la durée desenseignements théoriques et pratiques de la formation. La conventionprécise les conditions d'accueil du candidat. Elle est communiquée aucandidat et transmise à l'université Strasbourg I.
Le directeur général du centre hospitalier universitaire est destinataire d'une copie de cette convention.
Le nombre de semestres que le candidat doit effectuer est fixé enfonction des études de spécialité accomplies antérieurement et desobjectifs de formation poursuivis.
En cas de non-validation d'un ou deux stages au maximum, le candidat a la possibilité de le recommencer une seule fois.
Dans le cas où un candidat conformément au troisième alinéa del'article 3 ci-dessus, est autorisé à s'inscrire en D.F.M.S.A., unavenant à la convention est établi et communiqué à l'universitéStrasbourg I.

 

Article 9 - La formation pratique est effectuée dans les services agréés pour lesdiplômes d'études spécialisées (D.E.S.) et les diplômes d'étudesspécialisées complémentaires (D.E.S.C.), selon les modalités prévues àl'article 6 de l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation,au déroulement et à la validation des stages des étudiants en 3èmecycle des études médicales susvisé.
Les candidats sont recrutés pour la durée de leur formation en qualitéd'étudiant faisant fonction d'interne, conformément aux dispositionsdes articles R. 6153-41 et suivants du code de la santé publique.

 

Article 10 -Le diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.) ou le diplômede formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.) est délivrépar le président de l'université où la formation a été suivie, avecmention de la spécialité considérée, sur proposition de la commissioninterrégionale de coordination et d'évaluation de la spécialité prévuepar l'article 11 des arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés relatifs auxD.E.S. et aux D.E.S.C.
Un document annexé au diplôme précise le nombre et la nature dessemestres validés par le titulaire, ainsi que la formation suivie.
Les diplômes de formation spécialisée et approfondie (D.F.M.S. etD.F.M.S.A.) de biologie médicale sont délivrés sur proposition de lacommission prévue à l'article 4 du décret du 23 janvier 2003 susvisé.

 

Article 11 - Les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation(D.I.S.), d'un diplôme interuniversitaire de spécialisationcomplémentaire (D.I.S.C.), et d'une attestation de formationspécialisée approfondie (A.F.S.A.) ne peuvent s'inscrire aux diplômesde formation médicale spécialisée (D.F.M.S.), ou de formation médicalespécialisée approfondie (D.F.M.S.A.).
Un candidat titulaire d'un D.F.M.S.A. ne peut être autorisé às'inscrire à un nouveau D.F.M.S.A. qu'après un délai de cinq ans àcompter de la date d'obtention du précédent.
 

Article 12 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 2009-2010.
À compter de cette même année universitaire, aucune nouvelleinscription en attestation de formation spécialisée ou en attestationde formation spécialisée approfondie ne pourra être prise.
Les étudiants engagés en A.F.S. ou AFSA ont jusqu'au terme de l'annéeuniversitaire 2012-2013 pour valider l'intégralité de leur formation.

 

Article 13 - La directrice générale de la coopération internationale et dudéveloppement, le directeur général de l'enseignement supérieur, ladirectrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sontchargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté,qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignementsupérieur et de la Recherche.

 

Fait à Paris, le 8 juillet 2008

 

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et par délégation, le directeur général de l'enseignement supérieur
Bernard Saint-Girons
Pour le ministre des Affaires étrangères et européennes et par délégation, le directeur de la coopération scientifique et universitaire Antoine Grassin
Pour la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la Vie associative et par délégation,
pour la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, la chef de service du pôle « Professions de santé et affaires générales »
Christine d'Autume
 

> Télécharger l'Arrêté


Mise en place à la rentrée universitaire 2009-2010

Mise en place à la rentrée universitaire 2009-2010


  •  Aucune nouvelle inscription en AFS ou AFSA à partir de la rentrée 2008-2009.
  • Les étudiants engagés en AFS et AFSA ont jusqu'au terme de l'année universitaire 2012-2013 pour valider la formation en cours.

 Modalités de sélection

  • Un arrêté interministériel fixe par discipline et spécialité pour chaque interrégion le nombre de places offertes.
  • Dansl'année qui précède l'arrivée en France, les candidats devrontsatisfaire dans les services culturels français à l'étranger à
    • une épreuve nationale portant sur le programme des ECN, au plus tard le 15 mars.
    • une épreuve de connaissance linguistique TCF ou TEF.

Sauf les étudiants titulaires d'un DFMS.

  • Le conseil scientifique, constitué en jury, dresse laliste – par discipline et spécialité – la liste des candidats retenus,dans la limite du double de places ouvertes par spécialité, disciplineet interrégion. Les candidats doivent avoir obtenu la moyenne à chaqueépreuve. La liste est valide un an.
  • Le candidat inscritsur cette liste dépose un dossier auprès de l'établissement ou ilpoursuit sa formation spécialisée ou celui auprès duquel il a obtenuson diplôme de spécialité. Avec les pièces suivantes :
    • Justificatif d'identité
    • Relevé du cursus de la formation spécialisée effectuée
    • Classement des universités d'accueil souhaitées pour poursuivre la formation
    • Attestation des résultats obtenus (contrôle de connaissance + langue)
    • Pour le DFMS :copie du diplôme donnant droit à l'exercice de la médecine dans sonpays et donnant droit à l'exercice de la médecine dans son pays
    • Pour le DFMSA : copie du diplôme de médecin + diplôme de spécialité.
  • Le dossier est transmis par l'université à l'Universitéde Strasbourg qui centralise les dossiers et les adresse auxuniversités sélectionnées.

  • Chaque université classe lesdossiers après avis du doyen, du directeur du CHU (en accord avec lechef de service où seront effectués les stages), du coordonnateurrégional de la discipline)

  • Ce classement est transmis àStrasbourg qui informe les candidats, les répartis dans la limite desplaces ouvertes et informe les candidats non retenus.

  • L'inscription est prononcée par l'université d'accueil

Validation

  • Par une commission interrégionale de la spécialité.
  • Non validation possible d'un ou deux stages au maximum (à ne refaire qu'une fois)

Remarques

  • Les titulaires de DIS, DISC ou AFSA ne peuvent s'inscrire en DFMS ou DFMSA ;
  • Le titulaire d'un DFMSA ne peut se réinscrire à nouveau en DFMSA qu'après un délai de 5 ans après obtention du précédent.